Article R353-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.
La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.