Article R353-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.