Article R353-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'élément équivalent au loyer tient compte :
1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
Des frais généraux du propriétaire ;
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
Frais de siège du gestionnaire ;
Frais fixes de personnel administratif ;
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.