Article R353-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.