Article R353-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.