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Article R353-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.