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Article R353-155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.