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Article R353-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.