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Article R353-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,
les logements conventionnés.