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Article R353-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,
dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.