Articles

Article R353-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.