Articles

Article R353-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.

Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

Pour les autres logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, le bail prend effet à la date d'achèvement des travaux.