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Article R353-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

a) Soit pour leur construction ;

b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.

Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;

3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.