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Article R353-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif :
1. Financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties) (annexe n° 1) ;
2. Donnant lieu aux prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31, lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier, dans les conditions définies par arrêté, à des personnes ou organismes agréés par ledit arrêté :
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention mentionnée au b est applicable ;
3. Faisant l'objet pour leur amélioration d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).