Article R353-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.