Article R353-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.