Article R353-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.