Article R353-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.