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Article R353-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40 peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon des modalités fixées par les conventions.

A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités fixées par les conventions.