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Article R353-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.