Article R351-61-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-61-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
" K = 0,9 -( R /(CM X N))
" dans laquelle :
" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.