Articles

Article R351-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées.