Article R351-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.