Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
5. Les revenus des fonds placés ;
6. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;