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Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1. La contribution de l'Etat ;

2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

5. Les revenus des fonds placés ;

6. Les recettes accidentelles et diverses.

II - Les dépenses sont les suivantes :

1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

5. Les frais de procédure ;

6. Les dépenses accidentelles et diverses.