Article R351-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.