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Article R351-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.