Article R351-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.