Article R351-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.