Article R351-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.