Article R351-21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.