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Article R351-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.