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Article R351-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.