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Article R351-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.