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Article R331-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
Ces prêts sont à taux révisables.
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement.