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Article R331-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.