Article R331-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.