Articles

Article R331-77-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-77-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement.