Article R331-76-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-76-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.