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Article R331-76-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-76-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.