Article R331-76-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.