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Article R331-76-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-76-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts visés à l'article R. 331-76-1 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis l'achèvement des travaux de construction.


Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1.