Article R331-76-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-76-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.