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Article R331-76-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-76-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.