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Article R331-61-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-61-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article R. 331-32 à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Les offres de prêts antérieures à cette date seront frappées de caducité après le 31 octobre 1996.