Article R331-54-1 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-54-1 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation aux dispositions des articles R. 331-54, R. 331-54-1 et R. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article R. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39.