Article R331-41 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-41 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.