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Article R331-31-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-31-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.