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Article R*326-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*326-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 doit être antérieure au début des travaux.

Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.