Article R*326-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*326-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est prise par le préfet. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux établi pour une année civile, dès lors que ces travaux sont conformes à ceux définis à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ce cas, un état récapitulatif des travaux par immeuble doit être joint. Toutefois, cette décision peut porter sur un programme de travaux déterminé pour un immeuble.
La décision favorable est notifiée au demandeur et est transmise au directeur des services fiscaux.