Article R*326-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*326-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.
Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.