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Article R*326-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*326-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans des logements sociaux à usage locatif doivent faire l'objet d'une décision favorable du préfet pour l'application des dispositions du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.