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Article R*325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.