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Article R*325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.


La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.